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GENERAUX MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret
no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale
continue des médecins exerçant à titre libéral
J.O. Numéro 284 du 6 Decembre 1996 page 17767 NOR
: TASP9624127D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé
publique, notamment les articles L. 367-2 et L. 367-11 ; Vu le code de la
sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ; Vu le code
du travail, notamment le livre IX ; Vu le titre II de la loi no 93-8 du 4
janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé
et l'assurance maladie ; Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative
à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins,
notamment l'article 3-III ; Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre
1993 modifié relatif aux unions régionales des médecins exerçant
à titre libéral ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre
1995 portant code de déontologie médicale, notamment son article
11 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ; Le
Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre
Ier Du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins exerçant à titre libéral
Art. 1er. - Pour assurer les missions qui lui sont
dévolues par l'article L. 367-3 du code de la santé publique, le
Conseil national de la formation médicale continue : 1o Elabore une
liste annuelle des thèmes de formation médicale continue prioritaires
au plan national et la transmet au ministre chargé de la santé,
qui peut formuler des observations et, le cas échéant, demander
une nouvelle délibération du conseil national ; la liste est ensuite
adressée aux conseils régionaux de la formation médicale
continue, au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil de
gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à
titre libéral ; 2o Recense les moyens nationaux de formation
continue disponibles dont il a connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet
d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral, et apprécie leur valeur scientifique et
pédagogique en fonction des critères qu'il détermine ; ces
critères, réunis dans une grille d'évaluation, sont soumis
au ministre chargé de la santé qui les approuve par arrêté
; 3o En vue d'harmoniser les conditions dans lesquelles les médecins
exerçant à titre libéral sont reconnus comme ayant satisfait
à l'obligation de formation médicale continue instituée par
l'article L. 367-2 du code de la santé publique, établit un barème
définissant notamment la part respective des différents actions
et moyens de formation médicale continue qui permettent à chaque
médecin de se conformer à cette obligation ; ce barème est
soumis au ministre chargé de la santé qui l'approuve par arrêté
; 4o Etablit un rapport quinquennal qu'il transmet au ministre chargé
de la santé ; ce rapport, qui s'appuie sur les rapports annuels établis
par les conseils régionaux de la formation médicale continue, conformément
au 3o de l'article 4 du présent décret, retrace la politique menée
en matière de formation médicale continue, notamment les actions
entreprises au niveau national et les conditions dans lesquelles les médecins
ont actualisé et perfectionné leurs connaissances. Art.
2. - I. - Le Conseil national de la formation médicale continue est
composé de quarante médecins, à raison de : 1o
Pour les bénéficiaires de la formation médicale continue
: a) Dix représentants de l'ordre des médecins, dont cinq médecins
généralistes et cinq médecins spécialistes, nommés
parmi les membres des conseils de l'ordre par le ministre chargé de la
santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins
; b) Dix représentants des unions des médecins exerçant
à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi
du 4 janvier 1993 susvisée, dont cinq médecins généralistes
et cinq médecins spécialistes, nommés parmi les membres de
ces unions par le ministre chargé de la santé, après avis
des présidents des unions, sur proposition des présidents des sections
desdites unions ; pour chacune des deux catégories de médecins,
la répartition des sièges entre les différentes organisations
syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats, consolidés
au niveau national, des dernières élections aux unions des médecins,
les restes étant répartis à la plus forte moyenne ; 2o
Pour les prestataires de formation médicale continue : a) Dix représentants
des unités de formation et de recherche de médecine, dont des enseignants
associés de médecine générale, nommés parmi
les membres de ces unités par le ministre chargé de la santé,
sur proposition de la conférence des directeurs des unités de formation
et de recherche médicale ; b) Dix représentants des associations
ou fédérations d'associations de formation médicale continue
de médecins généralistes ou spécialistes, nommés
par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations
ou fédérations d'associations figurant sur une liste que ce ministre
établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience
en matière de formation médicale continue ; à défaut
d'une telle proposition, le ministre chargé de la santé répartit
les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des
fédérations d'associations figurant sur la liste. Sont désignés
dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants
pour chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier
nommé est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la
durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions
de ce dernier. II. - Les fonctions de membre du Conseil national de
la formation médicale continue sont incompatibles avec celles de membre
du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral. III. - Participent également
aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue, avec
voix consultative : a) Un représentant du ministre chargé de
la santé ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ; c) Trois médecins représentant respectivement
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
désignés chacun par le directeur de la Caisse nationale concernée
; d) Un représentant du fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral, désigné par le conseil
de gestion dudit fonds. Un arrêté du ministre chargé de
la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation
médicale continue. Art. 3. - I. -
Le Conseil national de la formation médicale continue élit son président
parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires
de la formation médicale continue. Il élit ses trois vice-présidents
parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I
de l'article 2 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président.
Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne
un bureau de douze membres comprenant le président et les trois vice-présidents
du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de
chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président
du conseil national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau,
il est procédé à la désignation de son remplaçant
dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant
à courir. Les modalités de fonctionnement du Conseil national
de la formation médicale continue sont précisées par un règlement
intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé
de la santé. II. - Le Conseil national de la formation médicale
continue fait appel en tant que de besoin à des collèges d'experts.
Ces experts sont choisis en nombre égal parmi les experts inscrits sur
des listes présentées par chacune des quatre composantes du conseil.
Chaque collège d'experts doit être composé pour moitié
au moins de médecins soumis à l'obligation de formation médicale
continue dans les conditions prévues par le présent décret.
Les fonctions d'expert ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable
ou de salarié d'un organisme de formation médicale continue. Elles
sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral.
III. - Le Conseil national de la formation médicale continue adresse
chaque année au ministre chargé de la santé et au fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral son
projet de budget pour l'année à venir. Ce budget est ensuite arrêté
par le conseil national au vu de la somme allouée par le ministre chargé
de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé
publique. Le conseil national communique également au ministre et au
fonds le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès
que ce bilan est arrêté. Art. 4.
- Pour assurer les missions qui leur sont dévolues par l'article L.
367-5 du code de la santé publique, les conseils régionaux de la
formation médicale continue : 1o Recensent l'ensemble des moyens
de formation à caractère régional dont ils ont connaissance,
y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral, apprécient
leur valeur scientifique et pédagogique en fonction des critères
d'évaluation mentionnés au 2o de l'article 1er ci-dessus et valident
ceux de ces moyens qui font l'objet d'un financement par le fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral ;
l'évaluation ainsi faite s'impose au conseil régional de la formation
médicale continue compétent pour délivrer l'attestation de
formation médicale continue ; 2o Délivrent, pour chaque
médecin exerçant à titre libéral dans leur ressort,
l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 367-2 du code de la santé publique, au vu d'un dossier rendant compte
de ses activités de formation médicale continue ; ce dossier est
constitué des déclarations, accompagnées des documents justificatifs,
que le médecin doit produire obligatoirement chaque année pour indiquer
les formations qu'il a suivies au cours de la période annuelle écoulée
; ce dossier est analysé selon les dispositions du barème prévu
au 3o de l'article 1er du présent décret ; le refus de délivrance
de l'attestation doit être motivé ; 3o Etablissent chaque
année, pour le Conseil national de la formation médicale continue,
un rapport qui rend compte de la mise en oeuvre dans la région de la politique
de formation médicale continue et se prononce sur la qualité de
la formation dispensée ; ce rapport, qui met notamment en évidence
l'impact des actions de formation validées sur l'évolution des pratiques
professionnelles, tel qu'il a pu être constaté par l'union régionale
des médecins exerçant à titre libéral dans une étude
remise annuellement au conseil régional de la formation médicale
continue, contient des propositions relatives à la politique de formation
médicale continue. Art. 5. - I. -
Chaque conseil régional de la formation médicale continue est composé
de trente-deux médecins, à raison de : 1o Pour les bénéficiaires
de formation médicale continue : a) Huit représentants de l'ordre
des médecins, dont quatre médecins généralistes et
quatre médecins spécialistes, nommés par le préfet
de région parmi les membres des conseils départementaux de l'ordre
des médecins, sur proposition des présidents de ces conseils ;
b) Huit représentants de l'union des médecins exerçant à
titre libéral créée dans la région, dont quatre médecins
généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés
parmi les membres de l'union par le préfet de région, après
avis du président de l'union, sur proposition des présidents des
sections de ladite union ; pour chacune des deux catégories de médecins,
la répartition des sièges entre les différentes organisations
syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats des
dernières élections aux collèges de l'union, les restes étant
répartis à la plus forte moyenne ; 2o Pour les prestataires
de formation médicale continue : a) Huit représentants des unités
de formation et de recherche de médecine de la région concernée,
dont des enseignants associés de médecine générale,
nommés parmi les membres de ces unités par le préfet de région,
sur proposition des directeurs desdites unités ; b) Huit représentants
des associations ou fédérations d'associations de formation médicale
continue de médecins généralistes ou spécialistes,
nommés par le préfet de région sur proposition des associations
ou fédérations d'associations figurant sur une liste que le préfet
établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience
en matière de formation médicale continue ; à défaut
d'une telle proposition, le préfet de région répartit les
sièges en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations
d'associations figurant sur la liste. Sont désignés dans les
mêmes conditions au moins un et au plus deux suppléants pour chaque
membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé
est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée
du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article,
le nombre des membres des conseils régionaux de la formation médicale
continue est fixé pour la Corse et les départements d'outre-mer
par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre
ne peut être inférieur à douze. III. - Les fonctions
de membre de conseil régional de la formation médicale continue
sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance
formation des médecins exerçant à titre libéral.
IV. - Participent également aux travaux du conseil régional
de la formation médicale continue, avec voix consultative : a) Le préfet
de la région ou son représentant ; b) Trois médecins
représentant, respectivement, chacune des trois caisses régionale
ou locale d'assurance maladie désignée respectivement par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; chacun de ces médecins
est nommé par le directeur de la caisse régionale ou locale concernée.
Un arrêté du préfet de région fixe la composition nominative
du conseil régional de la formation médicale continue. Art.
6. - I. - Le conseil régional de la formation médicale continue
élit son président parmi ceux de ses membres qui représentent
les bénéficiaires de la formation médicale continue. Il élit
ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes
mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le
président. Lors de sa première réunion, le conseil régional
désigne un bureau de douze membres comprenant le président et les
trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus
par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de
l'article 5 ci-dessus. En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause
que ce soit, du président du conseil régional, d'un vice-président
ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation
de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la
durée du mandat restant à courir. Les modalités de fonctionnement
du conseil régional de la formation médicale continue sont précisées
par un règlement intérieur approuvé par arrêté
du préfet de région. II. - Les conseils régionaux
de la formation médicale continue font appel en tant que de besoin à
des experts désignés dans les mêmes conditions que celles
prévues pour le conseil national au II de l'article 3 ci-dessus. III.
- Chaque conseil régional de la formation médicale continue
adresse, au plus tard le 15 août de chaque année, au ministre chargé
de la santé et à l'union régionale des médecins exerçant
à titre libéral son projet de budget pour l'année en cours.
Ce budget est ensuite arrêté par le conseil régional au vu
de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en
application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique. La répartition
des sommes prévues au budget entre les différentes catégories
de dépenses n'est adoptée que si la délibération du
conseil régional a recueilli les voix de la moitié des représentants
de l'union régionale des médecins exerçant à titre
libéral. A défaut, cette répartition est, après mise
en demeure, arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Le conseil régional communique également au ministre et à
l'union le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès
que ce bilan est arrêté. Chapitre II Du fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral Art.
7. - Le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à
titre libéral prévu par l'article L. 367-7 du code de la santé
publique est régi par les dispositions du livre IX du code du travail applicables
aux fonds d'assurance formation de non-salariés, sous réserve des
dispositions ci-après. I. - La composition du conseil de gestion
du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre
libéral est arrêtée par le ministre chargé de la formation
professionnelle et le ministre chargé de la santé. Les fonctions
de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation ne sont pas cumulables
avec celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme prestataire
de formation médicale continue financé par le fonds d'assurance
formation ou intervenant dans une action de formation financée par ledit
fonds. Les tâches de gestion du fonds d'assurance formation ne peuvent
être confiées directement ou indirectement à un prestataire
de formation médicale continue. II. - Les ressources du fonds
d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral
font l'objet d'une mutualisation immédiate. III. - Les décisions
relatives à l'adoption et à la modification des statuts du fonds
d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral
sont prises par son conseil de gestion à la majorité des deux tiers
des membres composant ce conseil. Ces décisions sont soumises à
l'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle et
du ministre chargé de la santé. IV. - L'habilitation
du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre
libéral est prononcée par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé,
après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. L'habilitation peut
être retirée par arrêté des mêmes ministres lorsque
les dispositions législatives et réglementaires applicables aux
fonds d'assurance formation des non-salariés, ou les conditions particulières
auxquelles était subordonnée l'habilitation, ne sont pas respectées.
La décision de retrait ne peut intervenir sans que le conseil de gestion
du fonds en ait été préalablement informé et invité
à s'expliquer. V. - Le commissaire du Gouvernement placé
auprès du fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral est nommé par arrêté du ministre
chargé de la santé. Il assiste de droit aux séances du conseil
de gestion et de toute instance du fonds ayant un pouvoir de décision.
Il dispose sur leurs décisions d'un droit de veto suspensif d'un mois.
Ce veto doit être écrit, motivé et notifié. Pendant
le délai d'un mois susmentionné, l'instance qui a pris la décision
procède à un nouvel examen. Le commissaire du Gouvernement a
communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds d'assurance
formation. Chapitre III Dispositions transitoires Art.
8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code
du travail, la dévolution des biens du fonds d'assurance formation de la
profession médicale agréé par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds
d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral
créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique
est prononcée par le ministre chargé de la formation professionnelle
et le ministre chargé de la santé, dès que ce dernier fonds
aura été habilité conformément à l'article
7 du présent décret. Les ressources ainsi dévolues font
l'objet d'une mutualisation immédiate. Art.
9. - Le point de départ de la première période quinquennale
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code
de la santé publique est fixé au 1er janvier 1997. Chaque médecin
soumis aux dispositions du présent décret devra attester au plus
tard le 1er janvier 1999, auprès du conseil régional de la formation
médicale continue dont il relève, qu'il a rempli à cette
date au moins un quart de son obligation de formation correspondant à cette
première période quinquennale. Les médecins qui justifieront
à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux cinquièmes de
cette obligation ne seront appelés à justifier à nouveau
du respect de l'obligation quinquennale de formation continue que le 31 décembre
2003 pour les cinq années écoulées. Art.
10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
le 1er janvier 1997. Art. 11. - Le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre
du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la
santé et à la sécurité sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1996. Alain
Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires
sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement
supérieur et de la recherche,François Bayrou Le secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard |