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no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé (1) NOR : MESX0100092L L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE
Ier SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE Droits de la personne TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE Chapitre Ier Compétence professionnelle Chapitre
II Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
Article 59 I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
: 1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés
: " Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge
des priorités de santé publique. " Elle constitue une obligation
pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à
l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin,
soit en participant à des actions de formation agréées, soit
en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation
des connaissances réalisée par un organisme agréé,
soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant
à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect
de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette
obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou
privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle
répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2. " Art. L. 4133-2. - Le Conseil national
de la formation médicale continue des médecins libéraux et
le Conseil national de la formation continue des médecins salariés
non hospitaliers ont pour mission : " 1o De fixer les orientations nationales
de la formation médicale continue ; " 2o D'agréer les organismes
formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ; "
3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer
les procédures d'évaluation visées à l'article L.
4133-1 ; " 4o D'évaluer la formation médicale continue
; " 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé
sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont
rendus publics. " Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de
l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale,
des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés,
des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi
qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège
avec voix consultative. " Les membres de ces conseils sont nommés
par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes
qui les constituent. " La durée du mandat des membres des conseils
nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de
ces conseils. " Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale
continue et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2,
ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins salariés
non hospitaliers ont pour mission : " 1o De déterminer les orientations
régionales de la formation médicale continue en cohérence
avec celles fixées au plan national ; " 2o De valider, tous les
cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article
L. 4133-1 ; " 3o De procéder à une conciliation en cas
de manquement à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation,
la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. " Les conseils
régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. "
Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article
L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des
mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq
ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant
de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils. "
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux,
dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans
les régions intéressées. " Art. L. 4133-6. - Un
Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité
morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
" Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées
à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé,
en nombre égal, de délégués des conseils nationaux
de formation médicale continue et du conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé. "
Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis
par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. " Art.
L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés
mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation
dans les conditions fixées par le présent code. " Pour
les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les
actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues
aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code. " Pour les agents
sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale,
les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle
selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils
nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue,
les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux
pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les
modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation
ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national
de la formation médicale continue. " 2o L'article L. 4133-9 est
abrogé. II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du
même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé
: " Chapitre V " Formation continue "
Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens
exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé,
ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier, sont
soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées
aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1. "
Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement
et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés
aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants
des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des
unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs
concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants
des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation.
Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux
séances du conseil avec voix consultative. " Le conseil national
dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine
de compétence. Ce rapport est rendu public. " Art. L. 6155-3.
- Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés
à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants
des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés
par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des
organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs
missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés
aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5. " Les conseils régionaux
adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil
national. Ce rapport est rendu public. " Art. L. 6155-4. - Les établissements
de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut
être inférieur à un pourcentage, fixé par décret,
de la masse salariale brute hors charges de ces personnels. " Des établissements
publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation
communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment
la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2
et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3,
et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation
continue. " III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie
du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé
: " Chapitre VI " Formation
"
Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le
perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien
tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre. " Cette
obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent
chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements
de santé visés à l'article L. 6155-1. " La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue,
doté de la personnalité morale, a pour mission : " 1o De
fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
" 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens
pour y parvenir ; " 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue
; " 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation
définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances
disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à
cette obligation ; " 5o De donner un avis au ministre chargé de
la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue. " Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan
de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. "
Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue
est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens,
des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés,
des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes
de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de
la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. " La durée du mandat des membres du conseil
national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont
élus en son sein. " Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre,
notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue
et ses modalités de fonctionnement et de financement. " Article
60 Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est abrogé. Article 61 L'article 11
de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à
la sécurité sociale et à la formation continue des personnels
hospitaliers est abrogé. |