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Décret n° 2003-1077 du 14 novembre
2003
Décret relatif aux conseils nationaux et au
comité de coordination de la formation
médicale continue prévus aux articles L.
4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé
publique
NOR:SANP0324039D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, Vu le code de la santé publique, notamment les
articles L. 4133-3 et L. 6155-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 920-4 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier :
Attributions des conseils.
Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, le Conseil
national de la formation médicale continue des
médecins salariés non hospitaliers et le
Conseil national de la formation continue des
médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens
exerçant dans les établissements publics de
santé et dans les établissements de
santé privés participant au service public
hospitalier accomplissent les missions définies
à l'article L. 4133-2 du code de la santé
publique selon les modalités prévues aux
articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Les conseils définissent pour cinq ans,
après avis du comité de coordination de la
formation médicale continue prévu à
l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, les
orientations nationales de la formation médicale
continue. Ils fixent à ce titre les thèmes
prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les
conseils nationaux peuvent, après avis du
comité de coordination, adapter ou compléter
les orientations initialement fixées, en vue de
prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour
répondre à des besoins de santé
publique.
I. - Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur
demande, les organismes de droit public ou privé
à caractère lucratif ou non qui organisent des
actions de formation médicale continue.
L'agrément ne peut être
délivré qu'aux organismes dont la
déclaration d'activité mentionnée
à l'article L. 920-4 du code du travail a
été enregistrée auprès du
préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges,
élaboré par chacun des conseils,
précisant les conditions à remplir. Le cahier
des charges prend en compte les critères suivants :
- qualité scientifique et pédagogique des
programmes proposés ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de toute
promotion en faveur d'un produit de santé et à
l'utilisation de la dénomination commune des
médicaments ;
- respect des orientations nationales définies par
le conseil national ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe
du fonctionnement de l'organisme de formation et de la
qualité des formations.
II. - L'agrément de l'organisme qui délivre
une formation est renouvelable pour la même
durée, à la demande de l'organisme et selon
les mêmes critères. Le renouvellement est
subordonné à la transmission annuelle au
conseil national compétent d'un rapport dressant un
bilan pédagogique et financier de l'activité
de l'organisme agréé. Ce bilan indique
notamment le nombre de médecins accueillis et le
nombre de formations dispensées, en précisant
leur nature, leur niveau, leur durée et leurs
domaines d'intervention.
III. - L'agrément peut être retiré ou
suspendu par le conseil lorsque la personne morale
agréée cesse de satisfaire aux conditions
prévues par le présent article ou n'a pas
transmis le bilan mentionné ci-dessus.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer
l'agrément, il informe l'organisme de son intention
en indiquant les motifs de la décision
envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle il a
été informé par lettre
recommandée avec accusé de réception
pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait
l'objet d'une notification qui est adressée à
l'organisme par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de
coordination la liste des organismes de formation
agréés et leurs programmes de formation.
I. - Après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en
santé, les conseils agréent pour cinq ans les
organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation mentionnées à l'article L.
4133-1 qui en font la demande. L'agrément est
délivré sur la base d'un cahier des charges,
élaboré par chacun des conseils et
précisant les conditions à remplir. Le cahier
des charges prend en compte les critères suivants :
- qualité des procédures
d'évaluation ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de promotion en
faveur d'un produit de santé ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe
du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des
procédures d'évaluation.
II. - L'agrément de l'organisme qui effectue des
évaluations est renouvelable, à la demande de
l'organisme et selon les mêmes critères. Le
renouvellement est subordonné à la
transmission annuelle au conseil national compétent
d'un rapport dressant un bilan de l'activité
d'évaluation et de l'équilibre financier de
l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment
des indications sur le nombre d'évaluations
réalisées et sur les résultats de ces
évaluations.
III. - L'agrément peut être retiré ou
suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de
satisfaire aux conditions prévues par le
présent article ou n'a pas transmis le bilan
mentionné ci-dessus. Lorsque le conseil envisage de
suspendre ou de retirer l'agrément, il informe
l'organisme de son intention par lettre recommandée
avec accusé de réception en indiquant les
motifs de la décision envisagée. L'organisme
dispose d'un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle il a été informé
pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait
l'objet d'une notification qui est adressée à
l'organisme par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de
coordination la liste des organismes agréés
pour mettre en oeuvre les procédures
d'évaluation.
Les conseils nationaux font une évaluation de la
mise en oeuvre du dispositif de formation médicale
continue au regard des orientations nationales et des
programmes de formation, notamment au regard de leur
capacité à développer la qualité
et la coordination des soins et des actes médicaux,
à assurer la sécurité et le respect des
droits des patients, et à réduire les risques
pour la santé du patient ou la santé publique.
Les conseils établissent un rapport annuel. Le
rapport précise notamment la durée
réservée chaque année à la
formation médicale continue, le nombre de
médecins ayant suivi des formations, le volume annuel
d'heures de formations suivies dans l'année, la
typologie de ces formations, les supports
pédagogiques utilisés, les modalités de
validation de l'obligation de formation choisies par les
professionnels ainsi que le nombre de validations
effectuées. Il fait une synthèse de
l'évaluation prévue par l'article 5 du
présent décret.
Ce rapport est adressé au ministre chargé
de la santé et au comité de coordination de la
formation médicale continue avant le 15 mai de
l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
Chapitre II : Composition des conseils.
Sous-section 1 :
Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux.
Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux est
composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des
médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;
2° Cinq représentants enseignants des
unités de formation et de recherche médicale,
dont au moins deux enseignants de médecine
générale, nommés sur proposition des
directeurs des unités de formation et de recherche
médicale après avis des présidents des
universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins
généralistes sur proposition des organisations
syndicales représentatives au plan national ;
4° Quatre représentants des médecins
spécialistes sur proposition des organisations
syndicales représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des organismes de
formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées,
compétentes notamment dans le domaine de
l'évaluation des pratiques médicales
professionnelles, de la santé publique ou
représentant les usagers du système de soins.
Le directeur général de la santé ou
son représentant siège avec voix consultative
au conseil national.
Sous-section 2 :
Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non
hospitaliers.
Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non
hospitaliers est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des
médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;
2° Quatre représentants enseignants des
unités de formation et de recherche médicale,
dont au moins un enseignant de médecine
générale et un enseignant de santé
publique, nommés sur proposition des directeurs des
unités de formation et de recherche médicale
après avis des présidents des
universités concernées ;
3° Six représentants des médecins
salariés non hospitaliers sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan
national ;
4° Deux représentants des organismes de
formation sur proposition des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou
son représentant siège avec voix consultative
au conseil national.
Sous-section 3 :
Conseil national de la formation médicale
continue des médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens exerçant dans les établissements
publics de santé et dans les établissements de
santé privés participant au service public
hospitalier.
Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens exerçant dans les établissements
publics de santé et dans les établissements de
santé privés participant au service public
hospitalier est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et
des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils
nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des
unités de formation et de recherche médicale,
odontologique et pharmaceutique, nommés sur
proposition des directeurs des unités de formation et
de recherche médicale après avis des
présidents des universités concernées ;
3° Treize représentants des organisations
syndicales représentatives au plan national des
médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes
des établissements publics de santé et des
établissements privés participant au service
public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences
nationales des présidents de commission
médicale d'établissements publics de
santé, à raison de deux représentants
par conférence, désignés par chacune
d'elles, et deux représentants de la
conférence nationale des présidents de
commissions médicales des établissements
privés participant au service public hospitalier,
désignés par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de
formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins ou son représentant siège avec voix
consultative au conseil national.
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Les membres des conseils nationaux ainsi que le
président de chaque conseil national sont
désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé pour une durée de
cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe les modalités selon lesquelles les
propositions pour la désignation des membres des
conseils nationaux de la formation médicale continue
lui sont adressées par les personnes
mentionnées aux articles 7, 8 et 9 du présent
décret.
Pour la première désignation des membres
des conseils, les institutions et organismes transmettent
leurs propositions dans le délai d'un mois suivant la
date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement des
conseils.
Lors de leur première réunion, les conseils
nationaux élisent en leur sein trois
vice-présidents qui, avec le président,
composent le bureau.
Le président désigne son suppléant
parmi les vice-présidents.
Les conseils nationaux siègent valablement si au
moins la moitié de leurs membres est présente.
Le quorum est apprécié en début de
séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint
après une convocation régulièrement
faite, le conseil délibère valablement sur les
points inscrits à l'ordre du jour de la
première réunion lors d'une seconde
réunion qui doit avoir lieu dans un délai de
huit à quinze jours. Les décisions des
conseils sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.
Chaque conseil national adopte un règlement
intérieur précisant ses modalités de
fonctionnement qui est transmis au comité de
coordination de la formation médicale continue.
Les conseils nationaux de la formation médicale
continue peuvent entendre des personnalités
extérieures.
Chapitre IV : Comité de coordination de la
formation médicale continue.
Le comité de coordination a pour mission :
- de formuler à l'attention des conseils nationaux
tous avis et propositions susceptibles d'améliorer
l'efficacité des actions menées et
d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la
cohérence des procédures et des
critères d'agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les
conseils nationaux décident de lui confier.
Les règlements intérieurs des conseils
nationaux lui sont transmis.
Outre les documents qui sont transmis en application du
présent décret, le comité peut demander
aux conseils nationaux la communication des documents qui
peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses
missions.
Le comité de coordination est composé de
représentants désignés par chacun des
conseils nationaux de formation médicale continue,
à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national
de la formation médicale continue des médecins
libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre
national des médecins, nommés sur proposition
de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national
de la formation médicale continue des médecins
salariés non hospitaliers, dont un représente
les unités de formation et de recherche
médicales, nommés sur proposition de ce
conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national
de la formation médicale continue des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la
santé publique, dont un représente les
commissions médicales d'établissements,
nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre
chargé de la santé.
Le comité de coordination élit parmi ses
membres un président et un vice-président qui
supplée le président en cas
d'empêchement.
Le comité de coordination se réunit au
moins trois fois par an, sur convocation de son
président.
Le comité de coordination siège valablement
si au moins la moitié de ses membres est
présente. Le quorum est apprécié en
début de séance. Toutefois, quand le quorum
n'est pas atteint après une convocation
régulièrement faite, le conseil
délibère valablement sur les points inscrits
à l'ordre du jour de la première
réunion lors d'une seconde réunion qui doit
avoir lieu dans un délai de huit à quinze
jours. Les décisions du comité sont prises
à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Le comité de coordination adopte un
règlement intérieur précisant ses
modalités de fonctionnement.
Le comité de coordination peut entendre des
personnalités extérieures.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Les fonctions des membres des conseils nationaux sont
exercées à titre gratuit. Le ministre
chargé de la santé fixe par
arrêté le montant de l'indemnité
forfaitaire destinée à compenser la perte de
ressources liée à la réduction de
l'activité professionnelle entraînée par
ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par
demi-journée, à dix fois la valeur de la
consultation du médecin généraliste
telle qu'elle résulte de l'application des articles
L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité
sociale.
Les frais de déplacements des membres des conseils
nationaux et du comité de coordination sont
remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.
Le décret n° 96-1050 du 5 décembre
1996 relatif à la formation médicale continue
des médecins exerçant à titre
libéral est abrogé.
Art. 18.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche et le ministre de la
santé, de la famille et des personnes
handicapées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
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