EDITORIAL DE FEVRIER 2001

La loi de modernisation de la santé qui devrait être normalement débattue au Parlement lors de ses premiers travaux de 2001 comporte quelques dispositions majeures préparées par le tandem Aubry-Gillot comme les nouveaux droits des patients promis par Lionel Jospin aux États-Généraux de la Santé en 1999 ou un cadre législatif pérennisé pour la régionalisation ou les réseaux. C'est dire que le gouvernement a quelques bonnes raisons de vouloir le faire adopter avant les grandes échéances de 2002. Le chapitre sur la formation médicale continue revoie de fond en comble l'ancien article 367 du Code de la Santé Publique définissant en son Livre IV, paragraphe 2, les " Règles propres à l'exercice professionnel du médecin ". Plusieurs différences valent d'être notées :

La définition : là où les ordonnances Juppé faisaient mine d'inventer une obligation qui figurait déjà au code de déontologie, le nouveau texte y fait explicitement référence. Il livre aussi une définition, intéressante, de la FMC qui doit ambitionner " l'entretien et le perfectionnement des connaissances " (définition classique), mais aussi désormais " leur adaptation aux progrès scientifiques et techniques ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique ". Il laisse aussi à l'institution ordinale le soin de statuer sur le sort des contrevenants à la nouvelle obligation.

Le champ de l'obligation : tout le monde est désormais concerné quand le texte-Juppé ne s'intéressait qu'aux médecins libéraux ... et chaque catégorie de médecin aura " son " Conseil national de FMC :

  • les médecins libéraux, évidemment
  • les médecins des " établissements de santé " (hôpitaux publics ou privés participants au secteur public)
  • les médecins salariés non hospitaliers.

Ces trois conseils nationaux doivent, légalement, créer un " Comité de coordination " dont la composition devra faire place à des représentants du ministre chargé de la santé.

Les clauses de l'obligation : là où l'ordonnance s'attardait sur les modalités d'attestation quinquenale, le nouveau texte reprend ce rythme des 5 ans mais laisse, au médecin le choix de s'acquitter de son obligation selon trois modalités :

  • soit " la participation à des actions agréées ", et on peut ici imaginer que le reste de la procédure suivra son cours ;
  • soit " en se soumettant à une procédure d'évaluation adaptée à chaque spécialité " : là encore la loi ne dit mot de la procédure précise sinon que cette évaluation sera réalisée par " un organisme accrédité " sur critères de l'ANAESÖ
  • soit enfin " en présentant un dossier attestant de ses efforts " en matière de FMC et on retrouve ici le chemin qui avait été balisé par l'ordonnance.

La composition des Conseils ne diffère pas fondamentalement de ceux qu'on connaissait dans le Plan Juppé et reconduit, dans tous les cas de figure, le principe du quadipartisme : ordre, université, associations et syndicats. Nuance qui a son importance : la loi parle bien de syndicats quand la la configuration Juppé parlait de représentants des Unions. On peut néanmoins présumer que les résultats des élections à ce scrutin serviront de " clé de répartition " des postes à pourvoir. Pour les hospitaliers, les représentants syndicaux seront ceux proposés par la conférence des présidents de CME. Mais les médecins devront -autre nouveauté- se tasser pour faire une place à des " personnalités qualifiées " et à " un représentant du ministère " (qui n'était que " voix consultative " dans la configuration précédente)

Les membres de ces conseils sont désignés, sur proposition de leur organisation, par le ministre qui se garde -grande innovation,cette fois, dont la finalité est clairement établie- le droit de nommer le président parmi tous les noms qu'on lui aura soumis.

Idem pour les Conseils régionaux, composés sur le même principe, et dont le président sera désigné par le DRASS. Le mandat des conseils nationaux ou régionaux est de cinq ans (quatre dans l'ordonnance Juppé)

Le rôle des Conseils, ne diffère pas, fondamentalement de ce qui avait été défini par le texte précédent : fixer les orientations (nationales ou régionales) dans les deux cas et valider le respect des obligations des médecins de leur ressort dans les régions (sachant qu'il pourra y avoir des interrégions). Le conseil national aura, en outre, la charge d'agréer les organismes formateurs (sans possibilité apparente de déléguer cette mission aux régions), d'agréer également, sur avis de l'ANAES, les organismes " certificateurs " par spécialité. Le texte fait état -au chapitre des conseils régionaux "- d'une procédure de " conciliation en cas de manquement à l'obligation " : on peut présumer qu'il s'agit là du cas où il serait confronté à un réfractaire ou un " insuffisant " pour qui le CR est donc mandaté pour les sermoner avant transmission du dossier au Conseil de l'Ordre.

Le Financement d'État : signe le plus évident de la main-mise de l'État sur l'ensemble du dispositif, l'ancien FAF -qui garde ses prérogatives dans la gestion paritaire de la cotisation obligatoire des médecins (254 F/an, prélevés par les URSSAF) tandis que les fonds conventionnels seront gérés par un troisième organisme dont le décret de création a été publié au JO du 27 août)- ne gèrera plus les subventions accordées par l'État (par le passé, fléchées sur des actions de formation à des actions de santé publique). Comme le projet de loi stipule que ce fonds " participe " également aux frais de fonctionnement du CN et des CR, on peut présumer que le gouvernement a l'intention de " muscler " sa participation tout en maintenant, évidemment, la main sur ce robinet-là. On attendra, par ailleurs de savoir -mais ce devrait être sous peu- si l'État a l'intention d'exercer une quelconque tutelle sur les fonds de l'industrie pharmaceutique dont Mme Gillot a confirmé (Le Généraliste n° 2048 du 1er septembre 2000) qu'elle n'était " pas exclue du système ".

Jean-Pol Durand